Afinde favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, chaque personne dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues aux
ChapitreIII : Protection de la santé et environnement. (Article L1513-1) Chapitre IV : Administration générale de la santé. (Article L1514-1) Titre II : Îles Wallis et Futuna Chapitre Ier : Protection des personnes en matière de santé. (Articles L1521-1 à L1521-7) Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps
12 L’article L.1111-4 du code de la santé publique. 1.2.1 Cas de la personne majeure. A première vue, l’article L.1111-4 CSP semble se détacher de la position retenue par le
kUQT4PD. Les écrits psychologiques existent-ils ? J'y réponds tout de suite en France, il n'existe pas de "documents psychologiques". Un document se définit ainsi tout enregistrement de quelque chose, peu importe le support radios, écrits, vidéos, informatique.... Il existe 3 types de documents en France seuls ces 3 types de documents existent dans la loi les documents médicaux faits par un médecin, les documents judiciaires exemple expertise, les documents administratifs documents produits par les agents de la fonction publique et des établissements privés chargés d'une mission de service public. ▲ Haut de page Dossier médical et professionnels de santé quelle est la place des écrits du psychologue de la FPH ? Préalable le psychologue n'est pas un professionnel de santé Le code de la santé publique, quatrième partie de la partie législative, détaille les conditions d'exercice de chaque profession de santé, ses conditions d'organisation, etc. . Les psychologues n'apparaissent pas dans cette liste des professionnels de santé, cf. la page sur les statuts du psychologue non paramédical. ▲ Haut de page Le dossier médical Le contenu du dossier médical est défini par l'article R 1112-2 du code la santé publique. Il contient les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour informations sont listées dans ce même article ; les items de cette liste font clairement allusion aux écrits du médecin, des infirmiers et des autres professionnels de santé. Les psychologues et ce qu'ils pourraient écrire semblent donc exclus de ce dossier. De même pour le dossier médical partagé, dont le contenu est réglementé par l'article L1111-15 du code de la santé publique et l'arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste des documents soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique, les auteurs des écrits sont des professionnels de santé ; on n'y parle pas des psychologues. À ce stade, il semble que les psychologues de la fonction publique hospitalière n'aient pas à écrire dans le dossier médical ni le dossier médical partagé. Cependant, le flou juridique concernant nos écrits a fait l'objet d'avis émis par des instances telles que la CADA et l'ex-ANAES devenue la HAS, qui leur donnent une place dans le dossier m´dical cf. paragraphe suivant. ▲ Haut de page Avis de la CADA, de l'ex-ANAES sur la place des écrits du psychologue de la FPH Recommandations de l'ex-ANAES devenue la HAS sur les écrits du psychologue Les recommandations de la HAS, qui propose une définition du "dossier patient", indiquent, page 18 du document de juin 2003 intitulé "DOSSIER DU PATIENT AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA TENUE ET DU CONTENU - RÉGLEMENTATION ET RECOMMANDATIONS" Le dossier du patient contient l'ensemble des informations produites par les professionnels de santé qu'il s'agisse des médecins, des paramédicaux et d'autres professionnels tels que les psychologues ou les travailleurs sociaux. Je cite également pages 22-23 La continuité des soins nécessite le partage des informations entre tous les professionnels prenant ou ayant pris en charge le patient à quelque titre que ce soit et dans les limites de ce qui est nécessaire à leur mission. Les rapports d'un psychologue ou d'un travailleur social ont un statut que la législation et la réglementation n'ont pas plus précisé que la jurisprudence. Toutefois, ils peuvent faire partie intégrante du dossier du patient s'ils ont été réalisés par un professionnel au sein d'une équipe dirigée par un médecin et qu'ils ont été joints au dossier du patient dont ils sont indivisibles. Ainsi, les informations recueillies par un psychologue ou un travailleur social doivent pouvoir être accessibles aux autres professionnels, si elles sont utiles à la prise en charge du patient. Dans tous les cas, la notion du contact avec le psychologue ou le travailleur social doit figurer par écrit dans le dossier médical. ▲ Haut de page Le point de vue de la CADA Dans le conseil 20062025 du 11/05/2006, on peut lire que Ne sont pas considérés en revanche comme des documents médicaux les documents qui ont été établis par une autorité administrative et non par un médecin, tels qu'un arrêté d'hospitalisation d'office ou le rapport d'un psychologue ou d'un travailleur social, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante du dossier médical, ce qui laisse bien évidemment supposer que les écrits du psychologue auraient leur place dans le dossier médical. On lit la même chose dans le conseil 20061629 du 13/04/2006 et le conseil 20065146 du 23/11/2006. Dans son conseil 20061864 du 27/04/2006, la CADA est on ne peut plus claire et va même plus loin en évoquant le sort des notes dites personnelles, puisque à propos des notes personnelles non formalisées et documents émanant de professionnels n'ayant pas acquis la qualification de professionnel de santé, elle dit que dans la mesure où des notes personnelles non formalisées sont incluses sous cette forme dans un dossier médical et qu'elles ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic, du traitement ou d'une action de prévention appliqués au patient, elles sont considérées comme une partie du dossier médical. ▲ Haut de page Quelle est la valeur juridique de ces avis, conseils, recommandations? Je propose une réponse en ce qui concerne les recommandations de bonne pratique à la page "Notions juridiques choisies" ▲ Haut de page Recueil de données nominatives Vie privée Informatisation des données "Chacun a droit au respect de sa vie privée." Écrire quelque chose qui concerne la vie privée de quelqu'un est interdit sauf si une loi vous y oblige ou vous le permet ou sauf si la personne y consent alors faites-lui faire un écrit!. La vie privée, c'est des milliers de jurisprudences qui précisent l'article 9 du code civil l'âge, date de naissance, caractéristiques psychiques, caractère, manière d'être, sexe changement de sexe, le corps et ses éventuelles particularités malformation, chirurgie esthétique, état de grossesse, mode de contraception..., les moeurs, les relations sociales, les opinions, la conviction religieuse, les loisirs, le lieu où ils s'exercent et l'activité exercée dans les loisirs, le fait de faire du tourisme, les revenus, sauf pour les hommes politiques/publics, le domicile adresse, depuis l'indication géographique large jusqu'à l'adresse précise, l'image. Certaines données à caratère personnel sont considérées comme sensibles et cette fois-ci, c'est le code pénal dans son article 226-19 qui stipule qu'il est interdit de "mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci" de même pour les données "concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté". Enfin, il est formellement interdit, même avec l'accord de la personne, de noter les "jugements ou arrêts de condamnation" comme le prévoit l'article 777-3 du code de procédure pénale. Pour aller plus loin, vous pouvez vous reporter à la loi informatique et libertés qui a créé la CNIL, dont l'article 6 encadre clairement le recueil de données en précisant notamment que les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite, elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, adéquates, pertinentes et non excessives, exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour, pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Le dossier médical, lui, de par sa définition légale, autorise donc d'y inscrire des informations concernant la vie privée ; mais donc pas toutes les autres informations qui, elles, ressortent toujours de la vie privée. Ainsi, quand bien même on s'accorderait à dire que nos écrits formalisés pourraient être inclus dans le dossier patient ou médical, il reste que nous ne pourrions toujours pas y faire figurer tout un ensemble d'éléments car ils font partie de la vie privée du patient. En poussant le bouchon, comme nous ne sommes pas médecins, nous ne pouvons rien écrire de médical dans ce dossier... et le reste, comme c'est de la vie privée, ça n'a rien à y faire non plus... il nous reste donc à ne rien écrire du tout dans ce dossier ! ▲ Haut de page Accès aux écrits et documents du psychologue de la FPH Il y a comme un vide juridique autour des écrits du psychologue de la FPH, donc pas de règles spécifiques pour y accéder. À défaut, il existe des règles d'accès aux documents médicaux et administratifs Les règles d'accès au dossier médical sont l'objet de l'article L1111-7 du code de santé publique. Les documents administratifs sont accessibles sur demande motivée du citoyen à la CADA Commission d'Accès au Documents Administratifs. Le fonctionnement de la CADA et l'accès aux documents administratifs sont régis par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. ▲ Haut de page Et en cas de saisie de dossier par un juge d'instruction ? Conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut saisir absolument tout document le texte dit qu'il procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il a toutefois le devoir de veiller au respect du secret professionnel article 56, alinéa 3 et article 96, alinéa 3 du même code. J'ai vu recommander, qu'à la signature du procès verbal, il était prudent d'ajouter une annotation "Document saisi par ordre de justice et non remis par moi-même". ▲ Haut de page Notes personnelles, notes manuscrites, brouillons... Par arrêt n° 03PA01769 du 30 septembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris, les notes manuscrites du médecin traitant qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement de l'intéressée [...] et qui ont été conservées par l'hôpital font partie du dossier médical. On parle ici des notes du médecin. Je note l'avis 20041645 du 15/04/2004 de la CADA qui indique que des documents manuscrits inclus dans un dossier médical sont communicables. Cette jurisprudence et cet avis rappellent strictement la loi du 4 mars 2002 notamment l'article du code de la santé publique en étendant son application aux notes manuscrites, à condition qu'elles remplissent bien les conditions citées cf. les soulignés. ▲ Haut de page Les écrits lors d'une réquisition judiciaire Ce point est traité à la page sur les réquisitions. En un mot, ces écrits sont des documents judiciaires et ne doivent pas se trouver dans le dossier patient. ▲ Haut de page
Le 26 septembre 2005, le Conseil d’Etat, sur le fondement des articles L111-7 et L1110-4 du Code de la santé Publique, validait la transmission d’un dossier médical à un mandataire de son patient, pourvu que ce mandataire justifie de son identité et d’un mandat exprès dudit patient en ce sens CE, N°270234. Dans une décision en date du 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat a validé la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un médecin qui avait transmis directement le dossier médical de son patient, décédé, à l’avocat des ayants droits de celui-ci, sur simple demande de sa part. Il lui était reproché de ne pas avoir sollicité pour lui même, au préalable, un mandat exprès des ayants droits pour procéder à cette communication, constituant ainsi une violation du secret médical. Cette affaire ne portait cependant pas directement sur la question de la validité du mandat par l’avocat. Elle fut néanmoins l’occasion pour le Conseil National de l’Ordre des Médecins de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs CADA afin de savoir si des informations médicales peuvent être transmises à l’avocat de l’ayant droit d’un patient décédé, en l’absence de mandat exprès de cet ayant droit. Dans sa décision du 24 janvier 2019, qu’il est important de reprendre in extenso, la CADA valide pleinement la transmission d’informations médicales à un avocat, en raison de la présomption qu’il tire, de par sa qualité, d’être investi d’un mandat. Il n’a donc pas à justifier d’un mandat exprès de ses clients La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l’avocat de l’ayant droit d’un patient décédé, d’informations à caractère médical relatives à ce patient en l’absence de mandat exprès de l’ayant droit. La commission rappelle que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît, d’une part, le droit à toute personne d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Le dernier alinéa du V de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit, d’autre part, que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’État, dans sa décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d’un mandat exprès, c’est-à-dire dûment justifié. La commission en déduit qu’il appartient à l’administration, saisie d’une telle demande, de s’assurer tant de l’identité du mandant que, le cas échéant, de sa qualité d’ayant droit, ainsi que de la régularité du mandat. Pour ce qui concerne toutefois la demande présentée par un avocat, la commission relève que, par une décision du 5 juin 2002 n° 227373, le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l’excluant dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. Comme vous le soulignez, la commission estime de manière constante, depuis un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. La commission constate que, dans la décision du Conseil d’État du 18 juillet 2018 n° 406470 que vous citez, le médecin sanctionné par la chambre nationale disciplinaire de l’ordre des médecins avait été sollicité par les ayants droit d’une patiente décédée pour une analyse de sa prise en charge mais n’avait pas reçu de mandat exprès de leur part pour communiquer des informations médicales concernant cette patiente à un tiers, en l’espèce l’avocat desdits ayants droit. La commission relève que dans cette décision, le Conseil d’État n’a pas eu à trancher la question du mandat qui aurait ou non été donné par les ayants droit à leur avocat pour accéder aux informations médicales concernant la patiente décédée, question qui n’est à aucun moment évoquée. La commission estime que, contrairement aux conclusions que vous semblez tirer de cette décision, le fait que le médecin ne puisse pas, sans violer le secret professionnel ni le secret médical, communiquer à un tiers, fut-il avocat, des informations médicales sans autorisation expresse de la personne ou de ses ayants-droits, ne remet pas, par lui-même, en cause la présomption légale dont bénéficie l’avocat lorsqu’il représente son client devant les administrations publiques d’agir avec l’accord de son client. Elle relève à cet égard, que les dispositions du code de la santé publique relatives à l’accès aux informations médicales ne prévoient aucune réserve quant à cette présomption dont bénéficient les avocats. La commission estime, par suite, que cette décision n’infirme pas la doctrine de la commission selon laquelle un avocat qui formule une demande d’accès à des informations médicales concernant un patient dans le cadre des dispositions des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, n’a pas à justifier du mandat qu’il est légalement réputé avoir reçu de son client dès lors qu’ils déclare agir pour son compte. En cas de doute sérieux, il est en revanche possible à l’administration de s’assurer auprès du client, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. » CADA, conseil n° 20185934, 24 janv. 2019.
Le Code de la santé publique regroupe les lois relatives au droit de la santé publique français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la santé publique ci-dessous Article L1111-3-4 Entrée en vigueur 2016-01-28 Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées. Les professionnels de santé liés par l'une des conventions mentionnés à l'article L. 162-14-1 dudit code et les services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le paiement d'une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins.