3/ Location de terrain : (centrale photovoltaïque au sol). Eco Solution Énergie est également spécialisé dans la qualification de projets pour la construction de centrale au sol, la Leraccordement au réseau électrique d’EDF est préliminaire à la vente de la production électrique de vos panneaux solaires photovoltaïques.De nombreux installateurs l’incluent dans leur prestation, mais vous pouvez vous en occuper Maisonsà louer, Maisons, Terrains ou Fermes et propriétés Avec Anciennes offres, à Alcobaça, São Martinho do Porto, avec Panneaux Solaires, Vous souhaitez louer votre maison? Sur le Maisonsà louer, Appartements, Maisons ou Terrains à Distrito de Braga, Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto), avec Panneaux Solaires, Vous souhaitez louer votre maison? Sur le plus grand portail immobilier nous avons des milliers d’appartements et maisons à Lisbonne, Porto et partout dans le pays. Louerson terrain à EDF pour installer des panneaux solaires : ce qu'il faut savoir. Savez vous qui sont les développeurs, opérateurs, promoteurs, bureaux d’études, maîtres Aujourdhui si vous avez des panneaux solaires sur le toit de votre maison, vous avez la possibilité de choisir la manière dont vous voulez utiliser votre production solaire.Soit vous faites le choix de l’autoconsommation de FACTURATION Découvrez ou redécouvrez les bonnes pratiques pour une facturation sans souci : - Facture en ligne (voir vidéo ci-dessous) - Facture en ligne avec déclaration de changement de compteur. - N'oubliez pas ! Pour un Principede fonctionnement. Le principe de la location d'une toiture photovoltaïque est simple : un investisseur utilise une toiture en échange d'un loyer pour y installer et exploiter des panneaux solaires. C'est une solution gagnant-gagnant pour les deux parties, car l'investisseur perçoit des dividendes issues de sa production Installerdes panneaux solaires sur des terres agricoles? « Oui », mais pas n’importe comment, disent le syndicat FNSEA, les chambres d’agriculture et l’opérateur EDF Renouvelables dans une charte signée mardi. « Développement, oui, mais cadré » pour concilier production d’énergie, préservation du foncier et de l’activité agricole, a résumé la présidente de la FNSEA Uneautorisation d'urbanisme est nécessaire ou non selon la hauteur de l'installation par rapport au sol et sa puissance crête (c'est-à-dire la puissance maximum délivrée par le panneau). BK6ud. Le 30/08/10 par Claude Mur, responsable du secteur Insertion par l’activité économique » au sein du Centre socio-culturel de Chalais et partie prenante du projet de parc photovoltaïque au sol de Bors de Montmoreau, nous fait partager son expérience. Pourriez-vous nous présenter votre activité et nous préciser pourquoi vous êtes amené à gérer des terres agricoles ? Je suis responsable du secteur Insertion par l’activité économique » au sein d’un centre socio-culturel. Mon public est constitué par des personnes en recherche d’emploi. Cela signifie que je dois bâtir mes actions autour de plusieurs axes -l’accompagnement des salariés autour de projets sociaux ou/et professionnel -l’inscription de nos actions dans un cadre de développement territorial -le développement des activités de notre chantier afin d’aller vers une certaine part d’autofinancement. L’idéal est bien sûr que chaque action entreprise réponde à ces trois axes. C’est effectivement le cas pour l’action dont nous parlons aujourd’hui gestion de parcelles dans une centrale photovoltaïque au sol -certains des salariés en parcours au centre ont pour projet professionnel l’entretien des espaces verts ou une activité en agriculture, -le développement territorial du Sud Charente passe, entre autres, par le développement durable et notamment par le développement de l’énergie solaire, -l’entretien des parcelles sera une activité rémunérée. Est-ce que ces terres appartiennent à votre structure ? Ces terres n’appartiennent pas à notre structure mais à plusieurs propriétaires qui vont les louer à Valeco, l’installateur de panneaux voltaïques. Si, ce n’est pas le cas, pouvez-vous gérer ces terres comme vous le souhaitez ou alors pour des actions engageantes comme l’installation d’une centrale solaire, l’accord du propriétaire est-il obligatoire ? L’accord des propriétaires est bien sûr nécessaire et a fait l’objet d’une convention. Pourquoi souhaitez-vous installer des panneaux solaires photovoltaïques sur une partie des terres dont vous avez la gestion ? L’installation des panneaux est une opération initialement proposée par les propriétaires des différentes parcelles. Ces propriétaires ne tiraient pas un revenu suffisamment correct de l’exploitation de ces terrains et cherchaient une solution viable. Quelle est la superficie totale du projet ? La superficie totale de la centrale est de 30 hectares. 20 hectares seront disponibles en terres agricoles. Combien de foyers pourront être alimentés grâce à l’énergie issue de la centrale solaire ? Le projet pourra alimenter l’équivalent de 5500 foyers environ 17000 habitants. Quelle surface de terrain agricole sera couverte » par des panneaux solaires photovoltaïques et quelle surface restera disponible pour une valorisation agricole éventuelle ? Dix hectares occupés par les différentes installations et vingt hectares disponibles » pour des pratiques agricoles ou autres. Si l’installation de panneaux photovoltaïques au sol présente l’avantage de contribuer à la baisse des tarifs de production de l’énergie solaire d’origine photovoltaïque, cette solution peut aussi engendrer des répercussions négatives. Les associations lui reprochent surtout de provoquer une concurrence d’usage des sols avec les terres agricoles, d’avoir des impacts négatifs sur la biodiversité destruction de milieux naturels et cloisonnement des parcs qui conduit à une rupture de la continuité écologique, d’artificialiser les sols et d’impacter le paysage. Avez-vous tenu compte de ces éléments pour bâtir votre projet ? Si c’est le cas, comment allez-vous gérer -la concurrence d’usage des sols avec les terres agricoles -l’impact sur la biodiversité dû à la destruction de milieux naturels -l’artificialisation des sols -les impacts sur le paysage Ces différentes questions sont essentielles et nous en avons bien évidemment tenues compte dans l’élaboration du projet. Il y a d’abord le thème de la concurrence d’usage des sols. Rappelons que, dans un premier temps, ces parcelles avaient une faible valeur agricole terres sèches et pauvres. On peut même penser qu’un usage agricole non durable avait entraîné sur ces parcelles en pente une érosion et une perte en éléments nutritifs. Les contrats de location sur ce type de projets centrale photovoltaïque courent sur vingt ans. L’idée initiale était donc de permettre une régénération de ces sols. Dans cette optique, deux points sont à améliorer la capacité de rétention en eau et le taux de matière organique présente dans le sol. Nous avons pensé à une technique qui combine ces deux aspects l’emploi de BRF Bois raméal fragmenté. Dans le cadre de nos activités de gestion d’espaces », nous employons cette technique et certains de nos salariés ont acquis des compétences professionnelles dans ce domaine on retrouve ainsi le projet professionnel »mentionné plus haut. Il n’y aura pas dans ce projet de destruction des milieux naturels ». Tout d’abord parce que les milieux étaient déjà fortement artificialisés auparavant une jachère broyée tous les ans pour une grosse partie des parcelles et des cultures peu productives de maïs sur le reste. Il convient ici de rappeler que dans les deux cas, des herbicides étaient largement employés pour gérer ces parcelles. Ensuite, les installations nécessaires sont prévues pour être démontables au bout de vingt ans. Tout est donc réversible. Parc solaire de Vinon-sur-Verdon Quant à la biodiversité, c’est bien évidemment un de nos soucis primordiaux notre centre socio-culturel est partie prenante d’un programme régional d’excellence environnementale. Nous avons donc pensé aux points suivants certaines des allées pourront être semées en fleurs mellifères, d’autres en légumineuses permettant une captation de l’azote de l’air luzerne, trèfle… Un terrain de ce type sera en fait un sanctuaire pour la faune, et notamment pour l’entomofaune les insectes. Nous pensons donc proposer à des apiculteurs d’installer des ruches développement territorial. Enfin, des nichoirs à insectes bûches percées, fagots, nichoirs à bourdon, gîtes à perce-oreille… pourront être aménagés et profiter de l’abri naturel que constituent les panneaux. Je pense avoir répondu précédemment sur la question de l’artificialisation des sols. En fait, elle sera minime très peu d’emprise au sol et provisoire vingt ans paraissent une longue période mais sont une parenthèse à l’échelle des sols. Les impacts sur le paysage ont fait l’objet d’une étude incluse dans l’étude d’impact générale. Je citerai seulement une des conclusions que je confirme personnellement, étant allé à plusieurs reprise sur site Dans ce paysage, l’habitat est éloigné du projet et toujours hors de la vallée d’implantation […]du fait du relief, de la présence de masques visuels ou de l’éloignement. » En fait, le paysage est relativement hétérogène dans ce territoire La topographie conditionne en chaque point du territoire la nature des relations visuelles un talus peut localement interdire toute échappée visuelle […] la végétation locale haies, bosquets… et le bâti local en font de même. Bref…à moins de se rendre à quelques dizaines de mètres de la centrale, on ne percevra même pas sa présence. Les terres agricoles entre les panneaux seront donc valorisables. Comment allez-vous les exploiter ? La question de la valorisation des terres entre les rangées de panneaux amène deux réponses. Dans un premier temps, nous voulons être prestataire de l’entretien des terrains, au même titre qu’une entreprise qui serait chargée, par exemple, de tondre une pelouse ou de tailler une haie… En fonction de la convention que nous signerons à ce moment là, nous répartirons notre type d’entretien. Certaines parcelles seront dans un premier temps amendées en BRF, d’autres en compost, d’autres en BRF + compost. Ces diverses expérimentations seront suivies scientifiquement afin de définir la meilleure approche. Parallèlement, d’autres parcelles seront semées de diverses légumineuses, de fleurs prairiales… Enfin, des parcelles seront sous la responsabilité des propriétaires, qui maintiendront un broyage annuel mais sans produit désherbant. Dans un deuxième temps, des semis et plantations fraises et petits framboisiers sur BRF, fèves, pommes de terre… verront le jour. La question que ferons nous des produits récoltés ? » n’est pour moi pas encore résolue. Je pense a priori que si nous sommes déjà rémunérés pour l’entretien, la production pourra être distribuée à des organismes type resto du coeur ». Dans un troisième et dernier temps, une fois que les différentes parcelles auront été amendées, j’estime que l’installation d’un agriculteur ou d’un groupement d’agriculteurs en bio pourra être envisagée. La contrainte posée par les rangées de panneaux pourra être contrebalancée par la qualité retrouvée des terrains. Existe-il des exemples de telles pratiques ailleurs en Europe ? Il existe des exemples de gestion de terres dans des centrales photovoltaïques en Allemagne. Du maraîchage est conduit dans ces intervalles. Le bail pour la centrale est de 20 ans ? Est-ce que cela vous donne de la visibilité pour votre projet ? La période de 20 ans est indéniablement un point positif pour la visibilité de ce projet. Allez-vous touchez une contrepartie financière pour l’installation des panneaux ? Comment seront utilisées les sommes perçues ? Aucune contrepartie pour l’installation de panneaux. Nous serons rémunérés pour l’entretien des parcelles. Les contreparties sont bien sûr destinées aux propriétaires. Pensez-vous que l’on puisse qualifier le projet que vous êtes en train de bâtir de projet responsable et durable ? Si oui, pourquoi ? Je ne vais pas juger tout seul de la durabilité de ce projet. Les lecteurs de ce texte pourront juger de nos orientations et de notre démarche. J’estime qu’il ne pourra voir le jour que dans une démarche de concertation permanente des projets annexes peuvent par exemple s’y greffer. Prenons les nichoirs à insectes. Des écoles, des CPIE…peuvent prendre en partie cette compétence. Encore un exemple le pendant négatif du BRF peut être dans une première année la venue de limaces. Or, on sait que les principaux prédateurs de ces bestioles sont les crapauds et les hérissons. Installer des abris à hérisson dans le parc est une mesure préalable qui aura tout son sens. Des tas de branches ou de compost attireront les crapauds… Encore une gestion qui peut être confiée à un tiers opérateur…. Le maître mot de ce projet est à mon sens le développement durable et local… A vous de juger ! Posté dans Energies rénouvelables économie d'énergie L'Etat a confirmé la mise en place de ses mesures pour la Transition Energétique 30 milliards d’euros ont été débloqués pour permettre aux Français de passer aux énergies propres. Grâce aux primes pour l'auto-consommation, des subventions colossales sont offertes en 2022 pour équiper les maisons en panneaux photovoltaïques. La fin des factures est proche chaque logement va en effet produire sa propre électricité et économiser des milliers d'euros ! Votre installation est financée par les subventions dont vous pouvez bénéficier, ainsi que les économies colossales que vous faites sur vos factures. Profitez-en ! Estimez vos économies ! L’entreprise de pose de panneaux photovoltaïques peut-elle être tenue responsable en cas d’absence de raccordement au réseau EDF, ou en cas d’absence de déclaration préalable ? L’établissement de crédit peut-il être également jugé responsable ? Le particulier est-il forcément un consommateur ? Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la cour d’appel de Bourges dans le cadre d’une installation de panneaux photovoltaïques, sujet passionnant qui fait encore immanquablement couler beaucoup d’encre. Dans cet arrêt, Monsieur X avait acquis à crédit un système solaire photovoltaïque moyennant une somme non-négligeable de 20 000 euros, comprenant la pose de 12 panneaux de 250 Watts, avec la réalisation des démarches administratives et le raccordement de l’installation au réseau Pour autant, le maire de la commune a frappé d’opposition la déclaration préalable et c’est dans ces circonstances que l’acquéreur a saisi le tribunal d’instance dans la mesure où l’installation était inachevée alors que pour autant le financement avait été octroyé, les fonds libérés et les premières échéances prélevées. Cette jurisprudence est intéressante sur non pas deux mais trois questions principales. Premièrement, la question est de savoir quel est le droit applicable sommes-nous sur terrain du droit de la consommation ou bien encore en droit commercial ? Autrement dit, la question est de savoir si un particulier, qui installe un certain nombre de panneaux photovoltaïques et qui a vocation à revendre sa production à peut-il se voir octroyer la qualité de commerçant ? Dans pareil cas, ce dernier serait-il condamné à ne plus pouvoir utiliser à son profit les dispositions protectrices du Code de la consommation ? Deuxièmement, la question est de savoir si l’absence de raccordement au réseau est justement une cause de résolution du contrat ? Enfin, et surtout, troisièmement, il importe de s’interroger sur le sort du prêt bancaire qui va de pair car, bien souvent, ce genre d’installations fait l’objet d’un financement adéquat. Cet arrêt est intéressant puisqu’il considère, au visa de l’article L 110-1, premier, du Code du commerce, suivant lequel la loi répute acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre, que le contrat relatif à la pose de panneaux photovoltaïques, accompagné de la réalisation des démarches administratives auprès de a vocation à générer une production d’électricité, laquelle était intégralement revendue à pendant une durée de 20 ans. A bien y comprendre, tout laisse à penser que le particulier en question avait vocation à vendre l’intégralité de sa production électrique sans pouvoir en disposer lui même, ce qui lui ferait perdre la qualité de consommateur. Dès lors, la cour d’appel considère qu’il résulte de cette revente totale, que le contrat liant l’acquéreur et le vendeur installateur revêt une nature commerciale, de telle sorte que le contrat ne peut être examiné à l’aune des dispositions du Code de la consommation. Il serait alors de même concernant le contrat de financement de l’opération qui revêt également une lecture commerciale par accessoire. Pour autant, le particulier n’est pas démuni. En effet, même dans l’hypothèse où le droit de la consommation serait inapplicable au cas d’espèce, il n’en demeure pas moins que Monsieur X demeure bien fondé à bénéficier des dispositions du droit des contrat pour caractériser les manquements de l’entreprise de pose de panneaux photovoltaïques. Même si, dans ce cas d’espèce comme dans bon nombre de cas, ladite société de pose de panneaux photovoltaïques a entre temps fait, comme d’un rien, l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Dans la mesure où l’entreprise de pose n’a pas raccordé l’installation au réseau ERDF, Monsieur X serait bien fondé à engager une action aux fins de résolution ou de résiliation du contrat et d’en tirer toutes les conséquences à l’encontre de l’établissement bancaire qui a financé l’opération. Dans cette affaire, selon le bon de commande en date du 8 juin 2013, Monsieur J avait commandé auprès d’une société Eurofrance Solaire, l’installation d’un système solaire photovoltaïque moyennant un prix de 20 000 euros. Afin de financer ces travaux, il avait accepté le 12 juin suivant de la banque Sofinco, une offre préalable de crédit affectée d’un montant en capital de 20 000, euros au taux annuel de 7,55% remboursable en 120 échéances sic. Le 14 août 2013, le maire de la commune a pris une décision administrative s’opposant à la déclaration préalable des travaux présentés par Monsieur J, compte-tenu de l’importante visibilité des panneaux sur la toiture. Le 27 novembre 2013, Monsieur J mettait la société de pose de panneaux photovoltaïques en demeure de venir démonter les panneaux photovoltaïques installés à son domicile. Faute de réponse, ce dernier a, par acte en date des 20 et 21 février 2014, assigné cette société, représentée par son liquidateur, ainsi que la société de financement, devant le tribunal d’instance aux fins d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté. Pour autant, Monsieur J, se voyait débouté par le tribunal d’instance le 27 mai 2015, amenant ce dernier à frapper d’appel la décision en litige. Dans le contentieux engagé devant la cour, immanquablement la société de financement devient le principal adversaire pour la simple et bonne raison que dans ce même laps de temps procédural la société de pose de panneaux photovoltaïques étant en liquidation judiciaire, celle-ci se désintéresse immanquablement du problème. La créance, éventuellement déclarée au passif, ne faisant que s’ajouter à la longue liste des créanciers chirographaires qui ne sont malheureusement jamais désintéressés dans le cadre de la procédure. La cour d’appel retient qu’il est constant que, selon le bon de commande en date du 21 juin 2013, Monsieur J a passé commande auprès de la société Eurofrance Solaire pour la pose de 12 panneaux photovoltaïques de panneaux de 250 Watts, bénéficiant de garantie de 25 ans et comprenant la réalisation des démarches administratives à Ce contrat faisait notamment suite à un courrier du 14 mai précédent, dans lequel la société en question confirmait qu’elle se chargeait des démarches administratives auprès de la mairie, étant rappelé que le projet portait sur l’installation d’un système photovoltaïque pour la revente d’électricité à pendant 20 ans. Il ressort par ailleurs du même contrat que la production d’électricité générée par l’installation en question serait intégralement revendue à pendant 20 ans, de telle sorte qu’il apparait des circonstances de la cause que l’installation litigieuse ne pouvait permettre à Monsieur J de bénéficier à titre personnel d’une partie de l’électricité produite. Dès lors, c’est au visa de l’article L 110-1 du Code de la consommation que la cour considère que le contrat liant Monsieur J à la société revêt une nature commerciale et que sa validité ne peut donc être examinée à l’aune des dispositions du Code de la consommation, en étant de même concernant le contrat de financement de l’opération qui revêt une nature commerciale par accessoire. C’est sur ce fondement que la cour d’appel rejette la demande d’annulation du contrat souscrit par Monsieur J, en raison du non-respect des dispositions du Code de la consommation. Pour autant, Monsieur J n’est pas démuni juridiquement ni contre l’entreprise de pose de panneaux photovoltaïque ni contre l’établissement de crédit qui a financé l’opération, En effet, subsidiairement aux dispositions du Code de la consommation, Monsieur J a également soutenu une demande subsidiaire de résolution du contrat, en application des articles 1184 alinéa 2 du Code civil, désormais dans son ancienne rédaction, puisque la cour rappelle, sur la base d’un attendu de principe, qu’en application de ce texte, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution, avec dommages et intérêts. La Cour considère que le contrat conclu entre Monsieur J et la société de pose de panneaux photovoltaïques comportait l’obligation pour cette dernière de procéder, non seulement à l’installation de panneaux photovoltaïques, mais, également, de réaliser toutes les démarches administratives nécessités par le projet, ainsi que le raccordement au réseau Cette conclusion juridique s’impose sur la base d’un certain nombre d’éléments factuels et probatoires évoqués par Monsieur J, notamment des échanges de mails ou de formulaires spécifiques à cette fin. S’il est constant que même si les panneaux photovoltaïques ont été installés sur la toiture de l’habitation de Monsieur J, il n’en demeure pas moins que l’autorisation administrative de la mairie a été refusée le 20 août 2013, selon les termes suivants considérant le projet de panneaux photovoltaïques implantés sur la toiture côté rue, considérant que le projet est très visible du domaine public serait de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinant ». En l’état de ce refus administratif il s’ensuit que les panneaux litigieux n’ont jamais pu être raccordés au réseau afin de permettre l’activité de production d’électricité envisagée et qu’ils doivent au contraire être retirés à la demande de la mairie. Il convient donc dès lors de considérer dans ces conditions que la société de pose de panneaux photovoltaïques n’a pas réalisé la prestation à laquelle elle s’était contractuellement engagée, ce qui justifie largement la réalisation du contrat passé avec Monsieur J, en application de l’article 1184 du Code civil. Dans la mesure où le contrat principal est annulé, il n’est que juste que le contrat de financement souscrit auprès de la société de financement, accessoire au contrat principal, soit également résolu. Ainsi, cet arrêt est extrêmement intéressant car il vient sanctionner le prestataire de service qui, s’il a posé les panneaux photovoltaïques, avait également l’obligation de procéder aux démarches administratives, notamment la déclaration préalable auprès des services d’urbanisme de la commune et d’assurer le raccordement L’entreprise de pose n’ayant pas achevé ses diligences, la résolution du contrat s’impose. Par voie de conséquence, la pose de panneaux ne s’entend pas seulement de la seule pose matérielle des panneaux photovoltaïques puisque l’obligation principale de pose s’accompagne également d’un certain nombre d’obligations accessoires, de prestations de service, s’entendant comme les démarches administratives permettant la parfaite réalisation du projet et le parfait raccordement auprès d’ avec l’autorisation des services urbanistiques de la commune. Il y a donc effectivement matière procéder à la résolution judiciaire du contrat, sinon, au visa des dispositions du Code de la consommation, à tout le moins au visa des dispositions du Code civil régissant le droit général des contrats. Par effet domino », cela a également pour effet de prononcer la résolution judiciaire du contrat de financement, ce qui peut amener l’établissement bancaire à mettre fin naturellement au prélèvement, à rembourser l’ensemble des échéances qui auraient pu courir depuis le démarrage du crédit. Pour autant, cela n’enlève rien au fait que l’établissement bancaire peut aussi engager sa responsabilité pour avoir commis quelques manquements à ses propres obligations. En effet, la Haute Juridiction retient qu’il appartenait à la société de financement de s’assurer, préalablement au déblocage des fonds entre les mains de l’installateur, que la livraison était bien réalisée. A bien y comprendre, par livraison réalisée, il convenait pour l’établissement bancaire de s’assurer que toutes les autorisations administratives requises pour l’installation financée avaient été obtenues. Or, en se dispensant de cette vérification, la société de financement a une faute qui doit la priver de la possibilité de réclamer à Monsieur J le remboursement des sommes que l’établissement a directement versé à la société de pose de panneaux photovoltaïques qui a entretemps fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Les conséquences pour l’établissement de crédit sont multiplies, tout comme les sanctions d’ailleurs. En effet, la Cour de cassation considère qu’en raison de la résolution du contrat de crédit, la société de financement est alors condamnée à rembourser à Monsieur J, les mensualités et intérêts prélevés sur son compte au titre de ce contrat, à mettre un terme à tout prélèvement sur ce compte, outre pour cette dernière de procéder aux démarches nécessaires aux fins de l’obtention de la mainlevée de l’inscription de Monsieur J au fichier des incidents de paiement de la banque de France, ce qui semble n’être qu’un juste retour des choses. Par voie de conséquence, si le particulier qui installe les panneaux photovoltaïques afin de procéder à une revente totale auprès d’ perd le droit d’évoquer les dispositions du Code de la consommation, il n’en demeure pas moins que ce dernier, par les dispositions découlant du droit général des contrats, est en mesure d’obtenir la résolution du contrat. En effet, si l’obligation principale consiste bien en la pose de panneaux, il convient également de prendre en considération les obligations accessoires de raccordement auprès d’ et de procéder aux déclarations urbanistiques de rigueur. Enfin, l’établissement bancaire engage également sa responsabilité propre et se retrouve tenue à, sinon un devoir de curiosité, à tout le moins à une véritable obligation de vérification de l’accomplissement de l’ensemble des obligations principales et accessoires par l’entreprise de pose de panneaux qui sollicite la libération des fonds au motif pris de la livraison de l’installation.